TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302387_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 mai 2023, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée s'agissant de l'exécution imminente d'une mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte atteinte aux mêmes libertés fondamentales en lui interdisant de présenter une demande de visa pour revenir. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. Vu la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Delesalle en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 9h45, Mme A étant greffière d'audience : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations D B, qui n'a pas été en mesure de s'exprimer en français, son avocat n'étant pas présent ; - les observations de la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et déclare ignorer les conditions dans lesquelles il a été mis fin au placement en rétention D B. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée à 11h00 le même jour. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B, ressortissante comorienne née le 20 avril 1987 aux Comores, se prévaut de ce qu'elle réside depuis plusieurs années à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, qu'elle est la mère de six enfants, dont des jumeaux, nés respectivement les 25 avril 2007, 14 novembre 2008, 26 août 2010, 20 octobre 2017 et 20 mai 2021, tous à sa charge, dont les deux premiers ont déposé une demande de nationalité française, et qu'elle parfaitement insérée à la société. Toutefois, si ses six enfants sont nés à Mayotte, la requérante n'y justifie pas de sa résidence habituelle depuis une date certaine antérieure à l'année 2022 en se bornant à produire des certificats de scolarité ou de fin de scolarité et des attestations scolaires concernant ses enfants qui ne la mentionnent pas ou des avis d'impôt sur le revenu pour les années 2015, 2020, 2021 et 2022 dont seul le dernier mentionne une somme à payer sans que les autres ne soient assortis d'une indication de revenus. Elle ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle et n'a pas été en mesure de s'exprimer en français lors de l'audience. Par ailleurs, ses six enfants sont nés du même père, né aux Comores, sans qu'elle allègue et établisse qu'elle en serait désormais séparée ou que ce dernier bénéficierait d'un droit au séjour à Mayotte et que la cellule familiale ne pourrait ainsi se reconstituer dans leur pays de nationalité. Par suite, et en dépit de la scolarité de ses enfants, à la supposer même effective, et de ce que les deux ainés ont déposé les 23 août 2021 et 9 mai 2022 une demande de déclaration de nationalité française en application de l'article 21-11 du code civil, le préfet de Mayotte ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit D B au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours en suspension, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'il s'agisse de décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi de celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. II ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, que la mesure d'éloignement aurait pour effet de séparer l'un ou l'autre des six enfants mineurs D Mme B de l'un de ses deux parents. Par suite, le préfet de Mayotte ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur intérêt supérieur, en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, à la date de la présente ordonnance, dès lors que Mme B était présente à l'audience, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou ayant prononcé le 27 mai 2023 la mainlevée de la rétention administrative dont elle faisait l'objet par un arrêté préfectoral du 26 mai 2023, et l'intéressée n'ayant pas été éloignée du territoire français. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre condition posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette mesure. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions D B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête D B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302387
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Chronologie de l'affaire
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TA10730 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302387_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel