TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2302387_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière(CNG) a refusé de lui accorder l’autorisation, prévue au B du IV de l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « cardiologie et maladies cardiovasculaires », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et l’arrêté du 1er février 2022 du ministre des solidarités et de la santé en tant que son nom n’y figure pas ; 2°) d’enjoindre au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins de lui accorder l’autorisation d’exercice dans la spécialité « cardiologie et maladies cardiovasculaires « ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B... a été invité, par un courrier du 31 janvier 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à en confirmer expressément le maintien et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 31 janvier 2025, est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai. M. B... n’ayant pas expressément répondu dans le délai imparti, à l’invitation qui lui était faite, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Orléans, le 9 mai 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2302387_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel