TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302389_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 13 septembre 2023, Mme A C conteste la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du site de La Couronne (Charente) de la Croix-Rouge française, compétence Nouvelle-Aquitaine, l'a exclu définitivement de la formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Mme C conteste la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du site de La Couronne (Charente) de la Croix-Rouge française, compétence Nouvelle-Aquitaine, l'a exclu définitivement de la formation. Il ressort des pièces du dossier que cet institut est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement suivant la formation d'infirmier, telle une exclusion, ne procèdent pas d'un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à l'Institut de formation en soins infirmiers du site de La Couronne de la Croix-Rouge française, compétence Nouvelle-Aquitaine. Fait à Poitiers, le 18 septembre 2023. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2302389_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel