TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302390_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. et Mme B A demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, pour un montant total de 2 389 euros, à raison de revenus fonciers de source française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013 : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. " 3. Il ressort de ces dispositions qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R*. 196-1. La seconde partie de l'article ouvre en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable. 4. Il résulte de l'instruction que les contributions sociales litigieuses auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2016 ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2017, tandis que ce n'est que le 5 septembre 2020 que la réclamation préalable contre ces contributions a été formée par M. et Mme A. Par suite, cette réclamation est tardive au regard des dispositions, citées au point 2, du a) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales. 5. Pour faire échec à la tardiveté entachant leur réclamation préalable au regard du a) de la première partie de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A soutiennent qu'il conviendrait de retenir l'année 2019 comme point de départ du délai de réclamation au motif que c'est à la date de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 422780 du 1er juillet 2019 qu'ils ont eu connaissance certaine de ce que les prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de revenus fonciers auraient été établis à tort. Ce faisant, M. et Mme A doivent être regardés comme se prévalant des dispositions du c) de la seconde partie de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales. 6. Toutefois, le point de départ applicable dans les cas prévus au c) de la seconde partie de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales correspond à la date à laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence de l'imposition formant faux ou double emploi, connaissance réputée acquise notamment lors de la mise en recouvrement ou du paiement de tout ou partie de l'imposition en cause, laquelle a fait l'objet d'un avis d'imposition établi le 20 juillet 2017. Ainsi contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, il n'y a pas lieu de retenir l'année 2019 comme point de départ du délai de réclamation, la décision n° 422780 rendue le 1er juillet 2019 par le Conseil d'Etat ne pouvant par ailleurs pas être regardée comme un événement au sens du c) de la première partie de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable, telle qu'elle résulte du décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est entachée de tardiveté et est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2302390_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel