TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302391_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, complétée par des pièces enregistrées le 26 mars 2023, M. Prince C D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à un traitement accéléré et immédiat de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de prendre une décision définitive dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai de près de huit mois de traitement de da demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, expiré depuis le
4 novembre 2022, a des conséquences graves et immédiates comme l'irrégularité de son séjour, la suspension de son contrat d'apprentissage et donc de son salaire et de l'impossibilité d'obtenir son diplôme ;
- cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- l'attestation de prolongation doit être renouvelée jusqu'à l'obtention d'une décision définitive.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valide jusqu'au
23 juin 2023 a été délivrée à M. D le 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu M. D, qui confirme avoir reçu l'attestation de prolongation d'instruction émise le 24 mars 2023 mais maintient sa demande tendant à ce qu'il soit statué sans délai sur sa demande de renouvellement de titre, et de Me Ramouni, représentant la préfecture de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h48.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
2. M. Prince C D, de nationalité congolaise, né le 27 mars 1995, disposait d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 3 novembre 2022. Le 6 septembre 2022, il en a sollicité le renouvellement. Le 2 décembre 2022, une attestation de prolongation d'instruction, expirant le 1er mars 2023, lui a été délivrée par la préfecture. Etudiant en MBA 2 Trading - Finance de marché, il est depuis le 12 décembre 2022 sous contrat d'apprentissage.
3. Il ressort des pièces que dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 23 juin 2023, a été transmise par le préfet de l'Essonne à M. B. La délivrance de cette attestation prive d'objet la requête dès lors qu'elle permet au requérant de poursuivre son contrat d'apprentissage de manière régulière. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mars 2023.
La juge des référés,
signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302391_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA