TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302391_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le, 28 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le maire de la commune de Sabran a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation de l'implantation d'une yourte sur son exploitation agricole. Il soutient que : - la yourte est nécessaire au maintien de son exploitation agricole ; - il a exercé un recours gracieux le 24 avril 2023 dans lequel il expose que le terrain n'a pas été classé par le plan local d'urbanisme dans une zone exposée à un quelconque risque de feux de forêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation du refus de permis de construire que le maire de la commune de Sabran a opposé, par arrêté du 23 février 2023, à sa demande relative à la régularisation de l'implantation d'une yourte sur sa propriété. 3. Pour opposer ce refus, le maire de Sabran s'est fondé sur différents motifs tirés, en premier lieu, de l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la situation du terrain d'implantation de la yourte exposé à un risque très fort de feux de forêts ; en deuxième lieu, de l'atteinte à la sécurité publique qu'est susceptible d'entrainer l'implantation de la yourte dans un secteur exposé à un risque d'inondation ; en troisième lieu, de la méconnaissance par la yourte à régulariser des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme qui autorisent les constructions nécessaires à l'exploitation agricole à la condition qu'elles soient implantées à une distance maximale de 50 mètres du siège d'exploitation et forment avec lui un ensemble cohérent ; en quatrième et dernier lieu, de la méconnaissance de l'article A5 de ce même règlement qui imposent aux constructions de présenter des pentes de toit inférieures ou égales à 30% alors que celle de la yourte en cause est de 65%. Chacun de ces motifs apparait comme déterminant et susceptible de fonder à lui seul la décision de refus de permis de construire. 4. La requête de M. B, en se bornant à relater des faits, à soutenir que la construction à régulariser serait nécessaire au maintien de son exploitation agricole et à renvoyer au recours gracieux qu'il a adressé au maire, dans lequel il indique que le plan local d'urbanisme n'aurait pas classé le terrain d'assiette en zone exposée à un risque de feux de forêts, ne comporte que des moyens inopérants. Le délai de recours étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Sabran. Fait à Nîmes, le 29 septembre 2023. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2302391_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel