TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302393_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme. Rkia A demande au tribunal d'annuler une décision l'informant d'une procédure de reclassement. Elle soutient qu'elle n'a jamais sollicité de reclassement auprès du ministre de la Justice, qu'elle n'a jamais commis de faute professionnelle et que ce reclassement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle. Par une lettre du 14 mars 2023, Mme B A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme A demande au tribunal d'annuler une décision l'informant d'une procédure de reclassement. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation, adressée par le greffe le 14 mars 2023, ce dernier est revenu au tribunal portant la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ". Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 21 avril 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2302393_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel