TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302394_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de l'aider afin de pouvoir déposer un nouveau dossier de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Par un envoi qui lui a été adressé par télérecours citoyens en date du 20 octobre 2023, il a été demandé à M. B de produire l'acte attaqué dans le présent recours. M. B n'a pas accusé réception de cet envoi. En application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, il est réputé en avoir eu notification le 24 octobre 2023 dans les délais prévus par ces dispositions. M. B.n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision qu'il conteste et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 janvier 2024.
Le président de la 2ième chambre,
signé
O. NIZETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2302394_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel