TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302395_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Drancy a délivré à la société Eden Baby Park un permis de construire en vue de l'aménagement d'une crèche sur un terrain sis 11 rue Eugène Pottier, ensemble la décision du 20 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de la condamner aux dépens. Il soutient que : - la décision de rejet du recours gracieux est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; - la décision du 1er août 2022 est entachée d'incompétence et de méconnaissance des dispositions de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme ; La commune de Drancy a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er août 2022, la commune de Drancy a délivré à la société Eden Baby Park un permis de construire en vue de l'aménagement d'une crèche sur un terrain situé au 11 rue Eugène Pottier. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux : 3. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision du 20 décembre 2022, par laquelle le maire de la commune de Drancy a rejeté le recours gracieux présenté par le requérant, est entachée d'incompétence et de défaut de motivation sont inopérants. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er août 2022 : 5. En premier lieu, il est constant que l'arrêté du 1er août 2022 a été signé par M. E D, premier adjoint au maire de la commune de Drancy. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 juillet 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture, le maire de la commune de Drancy a délégué la plénitude de ses fonctions à M. D pour la période de son absence entre le 1er août et le 19 août 2022 inclus. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement infondé. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la construction du projet litigieux aura pour conséquence de porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien et à sa valeur immobilière, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision de permis de construire. 7. En troisième lieu, si M. A B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, ce texte n'est pas opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. Il s'ensuit que la requête de M. A B n'étant assortie que de moyens de légalité externe manifestement non fondés et de moyens inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la commune de Drancy. Fait à Montreuil, le 16 mai 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2302395_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel