TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302395_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, la fabrication du titre de séjour ayant été demandée le 12 janvier 2024. Par une lettre du 30 janvier 2024, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A B a été admis le 16 janvier 2024 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A B : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a demandé le 12 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la fabrication du titre de séjour sollicité par M. A B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A B. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Blache et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 27 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2302395_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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