TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2302395_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a prononcé son inaptitude définitive aux fonctions d'enseignant, ainsi que la décision du 10 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté de reclassement du 25 août 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la rectrice de l'académie de Besançon d'une part, informe le tribunal que par une décision du 11 avril 2024, elle a décidé d'abroger la décision du 13 juillet 2022 et l'arrêté du 25 août 2023 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 31 mai 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 mai 2024 à 8h52 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et notifiée le même jour à 20h20, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon le 16 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302395
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Chronologie de l'affaire
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TA2516 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2302395_20240716
Données disponibles
- Texte intégral