TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302396_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme C B, de nationalité ivoirienne, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de la faire bénéficier d'un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'enceinte de cinq mois, elle vit à la rue depuis son arrivée en France en avril 2023, ayant déposé le 21 avril 2023 une demande d'asile et vivant une grossesse douloureuse ; elle est isolée et a vainement sollicité un hébergement d'urgence ; - il est porté atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante qui perçoit l'allocation pour demandeur d'asile ne présente pas de vulnérabilité particulière par rapport à d'autres demandeurs d'hébergement et qu'il n'est porté atteinte à aucune liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023: - le rapport de M. A, - les observations de Me Almairac, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes du code de l'action sociale et des familles : " Art. L.121-7. - Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L.345-1 à L.345-3 ;/ Art. L.345-2. - Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation (). Art. L.345-2-2. - Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (). Art. L.345-2-3. - Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire sans y demander l'asile ou la délivrance d'un titre de séjour n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que Mme B, ressortissante ivoirienne, demanderesse d'asile, selon attestation délivrée avec effet à compter du 21 avril 2023, dont la validité est expirée depuis le 20 mai 2023, est enceinte de cinq mois, grossesse nécessitant un suivi médical particulier et vit dans la rue. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle dispose d'une aide familiale ou autre permettant de l'héberger. Dans ces conditions, compte tenu de la perspective d'un enfant à naître, la requérante se trouve dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle justifie dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 6. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département des Alpes-Maritimes, il ne conteste pas sa situation de grande vulnérabilité, enceinte de cinq mois, vivant sans ressource et dans la rue. La requérante démontre avoir vainement tenté d'obtenir un hébergement d'urgence. Au regard de son état, ces circonstances qui, prises dans leur ensemble, sont constitutives d'une circonstance exceptionnelle, et de l'absence de diligences accomplies par l'administration pour proposer un hébergement, l'Etat doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans les conditions très particulières exposées, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement de nature à accueillir la requérante, alors même que le dispositif d'hébergement d'urgence connaît une situation de saturation, une carence caractérisée des services de l'Etat qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de proposer à Mme B et son enfant à naître, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Almairac, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de proposer à Mme B et son enfant à naître, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir, dans un délai de soixante-douze heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Almairac et au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 23 mai 2023. Le juge des référés signé G. A La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2302396_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel