TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302396_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal administratif de Poitiers :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n°2023 DGSDEL-075 prise le 29 juin 2023 par le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne en tant qu'elle supprime l'emploi de chargé de valorisation du patrimoine culturel, et par conséquent, un grade d'attaché principal à temps complet ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Georges-de-Didonne de la réintégrer sur son poste et de lui verser les rémunérations afférentes, avec effet rétroactif, dès la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle se trouve depuis la suppression de son emploi, placée en surnombre sans possibilité de percevoir son régime indemnitaire ; elle est, de ce fait, privée d'une partie de ses revenus et en situation précaire ; sa rémunération est amputée de 459,55 euros par mois, ce qui représentera annuellement une somme de 5 514,60 euros ; les dépenses de son foyer s'élèvent à 5 913 euros par mois et elle fournit un relevé précis de ses charges ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée procède d'un vice de procédure et d'une violation directe de la loi ; en effet, la délibération n°2023-DGSDEL-075 du 29 juin 2023, par laquelle la commune a transféré la valorisation du site du Phare à l'office du tourisme communautaire qui est un établissement public de coopération intercommunale n'a pas respecté la procédure prévue par l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ; ce n'est qu'une fois le transfert effectif assuré régulièrement que la commune pourra procéder à la suppression des emplois et modifier en conséquence son tableau des effectifs ; cette délibération est illégale en ce que le poste qu'elle occupe comporte d'autres fonctions que la valorisation du patrimoine culturel ; seule une partie des fonctions qu'elle assurait est transférée à l'office du tourisme communautaire ; il était donc possible de la maintenir sur son poste et la commune ne pouvait légalement supprimer son poste ;
- la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle n'a été prise que dans le but de l'évincer ; le maire a d'abord fait en sorte qu'elle parte de son plein gré mais sans succès puis il a ensuite engagé une procédure disciplinaire pour la révoquer qui n'a pas été validée et enfin il a décidé de supprimer son poste.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n°230397 tendant à l'annulation de la délibération n°2023 DGSDEL-075 en date du 29 juin 2023 du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne en tant qu'elle supprime l'emploi de chargé de valorisation du patrimoine culturel, et par conséquent, un grade d'attaché principal à temps complet ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir décidé de confier à l'Office du tourisme communautaire la valorisation du site du phare de Vallières composante de son patrimoine bâti, qu'elle assumait jusque-là, la commune de Saint-Georges-de-Didonne a anticipé la disparition effective des besoins liés aux emplois concernés par cette activité et a décidé la suppression du poste de chargé de valorisation du patrimoine culturel ainsi que par conséquent d'un emploi d'attaché principal à temps complet qui était occupé par Mme A B. Cette décision a pris la forme d'une délibération de son conseil municipal n°2023 DGSDEL-075 prise le 29 juin 2023, qui a modifié le tableau des effectifs communaux en en faisant disparaître l'emploi en question. Puis le maire a pris le 31 juillet suivant un arrêté plaçant Mme B en surnombre au sein des effectifs de la collectivité dans les conditions prévues par les articles L. 542-2 et suivants du code général de la fonction publique. Mme B a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cette délibération. Elle demande également au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution, en assortissant cette demande de conclusions à fin d'injonction.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 29 juin 2023 du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne portant modification du tableau des effectifs notamment par la suppression d'un poste d'attaché principal correspondant à l'emploi de chargé de valorisation du patrimoine culturel, Mme B soutient que cette décision a un impact significatif et immédiat sur sa situation matérielle en ce qu'elle perd le bénéfice du régime indemnitaire afférent à son emploi supprimé, soit 459,55 euros par mois, ce qui représentera annuellement une perte de 5 514,60 euros et qu'elle n'est plus en mesure de faire face à tous ses engagements et frais financiers. S'il est certain que la délibération contestée a pour effet d'amputer une partie substantielle de sa rémunération puisque, placée en surnombre, Mme B ne perçoit plus que son traitement indiciaire et le supplément familial de traitement, les éléments qu'elle verse à l'instruction ne font toutefois pas apparaître une situation financière particulièrement difficile alors que la requérante n'apporte au demeurant aucune précision sur les autres revenus du foyer. En outre, la délibération contestée n'a pas eu pour effet d'évincer Mme B avec effet immédiat de la commune mais de la placer en surnombre dans les effectifs de la commune de Saint-Georges-de-Didonne pour un an à compter du 1er juillet 2023 et, ainsi, d'une part, de lui maintenir son traitement et, d'autre part, de lui donner la possibilité, si elle le souhaitait, de rechercher un autre emploi. Dès lors les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer qu'il est porté atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 29 juin 2023 portant notamment suppression du poste de chargé de valorisation du patrimoine culturel, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Fait à Poitiers, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2302396_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel