TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302396_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Andreani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a accordé un permis de construire n° PC08303423C0006 à M. C D, ensemble la décision du 26 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de M. C D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet au fond. Une lettre a été adressée le 13 décembre 2023 au conseil de Mme A sur l'application électronique télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 1. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 décembre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Carqueiranne et à M. C D. Fait à Toulon, le 27 mars 2024. Le président, signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2302396_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel