TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302397_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme F, agissant en son nom propre et au nom des enfants A C et D C, et G B C, représentées par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Soudan ont refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants A C et D C et à Mme B C, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer les visas " sollicités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut de procéder au réexamen des demandes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : le refus de visa empêche les enfants de rejoindre leur mère sur le territoire français. Ces derniers vivent à Khartoum au Soudan dans des conditions extrêmement précaires avec leur tante maternelle. Cette dernière effectue des démarches en vue de se voir délivrer un visa vers le Canada, où vit une partie de sa famille. Elle risque donc de quitter le territoire soudanais dans un délai très bref et les enfants se retrouveront sans aucun soutien au Soudan. Or, selon le rapport de The New Humanitarian, les réfugiés érythréens vivent dans des bidonvilles exigus à Khartoum, doivent compter sur les dons des membres de leur famille vivant en dehors du pays et sont constamment exposés aux abus et au harcèlement de la police. Le risque de kidnapping de la part de trafiquants d'êtres humains est également très élevé. En outre, ils craignent de se voir expulsés par les autorités soudanaises, dont la pratique d'expulsion d'érythréens a été documentée et décriée par la communauté internationale. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de la réunification familiale partielle et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Tout au long de sa demande d'asile, elle a mentionné la disparition de son époux depuis 2014 ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, si les requérantes font valoir que le refus de visas a pour conséquence de séparer durablement les membres de la famille, elles se bornent par ailleurs à faire état de la situation des ressortissants érythréens en résidence au Soudan, sans justifier d'aucun élément d'appréciation probant s'agissant des conditions de vie particulières des demandeurs de visa, et notamment l'imminence du départ de leur tante maternelle auprès de qui ils vivent. Alors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir à bref délai, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F et de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 février 2023. Le juge des référés, L. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2302397_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
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