TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302399_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 18 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Le Domaine de Lulli-RDL, représentée par Me Antoniolli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre a délivré à la société Airis Aquitaine un permis de construire une résidence services seniors de 89 chambres sur un terrain situé 12 rue du Maréchal Alan Brooke, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Bagnères-de-Bigorre, représentée par Me Cariou-Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, l'association La Voix verte des quartiers intervient au soutien des conclusions présentées par la SCI Le Domaine de Lulli-RDL et demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre a délivré à la société Airis Aquitaine un permis de construire une résidence services seniors de 89 chambres sur un terrain situé 12 rue du Maréchal Alan Brooke ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la société Airis Aquitaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI Le Domaine de Lulli-RDL. Elle soutient que, par un arrêté du 27 juin 2024, le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre a procédé au retrait du permis de construire litigieux. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, la SCI Le Domaine de Lulli-RDL conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre a, par un arrêté du 27 juin 2024, retiré le permis de construire qu'il avait accordé à la société Airis Aquitaine par l'arrêté contesté du 21 mars 2023. La société requérante, qui, par un mémoire du 7 août 2024, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, doit être regardée comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention : 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de la SCI Le Domaine de Lulli-RDL, dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'association La Voix verte des quartiers est devenue sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Le Domaine de Lulli-RDL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante, ainsi que par l'association La Voix verte des quartiers, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, au titre des dispositions de ce même article. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCI Le Domaine de Lulli-RDL. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'intervention de l'association La Voix verte des quartiers. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Le Domaine de Lulli-RDL, la commune de Bagnères-de-Bigorre et l'association La Voix verte des quartiers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Domaine de Lulli-RDL, à la commune de Bagnères-de-Bigorre, à la société Airis Aquitaine et à l'association La Voix verte des quartiers. Fait à Pau, le 18 septembre 2024. Le président du tribunal, J-C PAUZIES La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2302399_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel