TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302400_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité en tant qu'ascendant de ressortissants français mineurs ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Beyrouth de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le maintient séparé de ses deux enfants nés en avril 2022, qu'il n' a jamais pu rencontrer, alors qu'il doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfants français et que les autorités consulaires ont cherché à retarder la délivrance du visa litigieux, en lui demandant de produire des pièces non prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans rapport avec sa demande ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né le 14 juillet 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité en tant qu'ascendant de ressortissants français mineurs. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque la durée de séparation d'avec ses deux enfants, nés en avril 2022 et qu'il n'a jamais rencontrés. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'intéressé a sollicité la délivrance du visa litigieux, le 30 juin 2022, soit plus de deux mois après la naissance de ses enfants. Par ailleurs, M. A n'établit pas avoir transmis aux autorités consulaires françaises à Beyrouth, les pièces demandées par ces autorités, les 8, 20 juillet, 12 septembre et 3 novembre 2022. Ainsi, la durée de séparation du requérant et de ses enfants apparaît résulter de son manque de diligence. Enfin, il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants français. Les circonstances ainsi invoquées n'étant donc pas de nature à justifier de la réalité du préjudice grave et immédiat pour la situation de M. A du fait de la décision litigieuse, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1 ". 5. M. A, en se bornant à produire le récépissé, établi par le prestataire TLS Contact, attestant de la transmission pour traitement de sa demande de visa au poste consulaire français à Beyrouth, ne justifie pas de l'enregistrement de sa demande de visa par cette autorité, lequel n'est effectif qu'après convocation du demandeur et le relevé de ses empreintes digitales. La naissance d'une décision implicite de rejet de demande de visa opposée à M. A n'est, ainsi, pas établie, au regard des pièces produites à l'instance. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302400
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2302400_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel