TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302401_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B soumet au tribunal un litige ayant pour objet " saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale " l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le litige qui oppose M. B à la CPAM de la Côte-d'Or concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont il souffre relève manifestement du contentieux de la sécurité sociale et, par conséquent, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 7 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2302401_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel