TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302401_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A B conteste la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Manche a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ainsi que trois autres décisions du même jour se prononçant sur ses demandes tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 14 septembre 2023 à Mme B lui demandant de produire, en application des articles R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Le 26 septembre 2023, Mme B produit de nouveaux éléments. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Caen à Mme Macaud, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête relatives à carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Par sa requête, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Manche a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En réponse à la demande de régularisation du 14 septembre 2023 qui lui a été adressée par le tribunal, Mme B produit le feuillet d'un avis d'envoi en recommandé avec avis de réception en date du 19 septembre 2023. A supposer que la requérante ait adressé, par ce pli, un recours préalable administratif à l'encontre de la décision du 27 juillet 2023, sa requête a été enregistrée le 12 septembre 2023 soit avant que le président du conseil départemental de la Manche n'ait encore pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur le recours administratif préalable de l'intéressée. Dans ces conditions, la requête de Mme B, manifestement irrecevable puisque prématurée, doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents. Sur les conclusions de la requête relatives aux décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () " . 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". 7. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours dirigés contre des décisions refusant l'attribution de la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion ou refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " et celles relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 9. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 10. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Coutances les conclusions de la requête de Mme B relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion ainsi que celles relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " sont transférées au tribunal judiciaire de Coutance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au département de la Manche et au président du tribunal judiciaire de Coutance. Fait à Caen, le 28 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2302401_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel