TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302401_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme B... A..., représentée par Me Ekeu, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 7 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été admise au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2302401_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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