TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302402_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travailler dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la privation de l'autorisation de travail, alors qu'elle bénéficie d'un contrat à durée déterminée et qu'elle est le seul membre du foyer familial à subvenir aux besoins de ses enfants, de son époux malade et d'elle-même place sa famille a des incidences graves et immédiates sur la situation de sa famille. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit constitutionnel d'asile dès lors que l'atteinte portée à son droit à exercer une activité professionnelle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte une atteinte manifeste au principe constitutionnel de dignité humaine, et à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle expose que Mme C s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le 12 avril 2023. Un mémoire a été enregistré le 13 avril 2023 pour Mme C. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise, a sollicité le quatrième renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'enfant malade. Cette autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 21 mars 2023, sans être assortie de l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travailler. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable, ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il ressort des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme C, le 12 avril 2023, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois assortie d'une autorisation de travail. Cette délivrance rend sans objet les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte formulées par la requérante. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 14 avril 2023. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 230402
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2302402_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA