TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302402_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - ressortissant gabonais, il est entré en France avec son épouse sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " PASS TALENT CH ", qui a été validé par l'autorité administrative ; - à la suite du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, le 19 octobre 2021, il lui a été délivré un récépissé valable jusqu'au 12 juin 2022 ; - alors qu'il a fourni les documents complémentaires réclamés par le service le 17 décembre 2021, puis une deuxième fois le 12 mai 2022, l'autorité préfectorale n'a pas statué sur sa demande, dorénavant complète ; - malgré l'injonction prononcée par le juge des référés par ordonnance du 14 février 2023 et ses nouvelles demandes, l'autorité administrative ne lui a toujours par remis de récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de titre de séjour le prive des droits et prérogatives attachés à son statut de résident français et pourrait l'empêcher de rentrer en France en cas de déplacement à l'étranger ; - le défaut de titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir comme à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant gabonais né le 19 octobre 1969 à Mounana, au Gabon, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde une première fois le 19 octobre 2021. Son dossier lui ayant été retourné le 17 décembre 2021 au motif qu'il était incomplet, l'intéressé a formulé une nouvelle demande, complétée, le 1er février 2022. Si, selon les pièces produites, l'autorité préfectorale a remis à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable pour la période courant du 13 mai 2022 au 12 juin suivant, il s'était vu opposer auparavant, le 12 mai 2022, un refus d'instruire au même motif d'incomplétude du dossier. 5. M. B soutient qu'en l'empêchant de se rendre à l'étranger pour exercer des missions dans le cadre de ses activités professionnelles, le défaut de remise d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir : mais le document en cause ne constitue nullement un titre de voyage. Le requérant fait certes valoir que l'absence de récépissé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément au dossier que son séjour en France avec son épouse soit remis en cause par l'autorité préfectorale. Dès lors, à supposer que M. B puisse se prévaloir d'un droit à la remise d'un récépissé de demande de titre, l'absence de délivrance d'un tel document ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé ne satisfaisant pas de manière manifeste à l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter la requête ainsi que, par voie de conséquence, la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 dudit code. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302402 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2302402_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel