TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302402_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, le syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Le Moigne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté la protestation électorale formée par le syndicat CGT contre les élections des représentants du personnel aux diverses instances représentatives du centre hospitalier de Saint-Nazaire ; 2°) d'annuler les élections des représentants du personnel aux diverses instances représentatives du centre hospitalier de Saint-Nazaire, et par voie de conséquence des opérations électorales conduites du 1er décembre 2022 au 8 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, a été produit par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Si les textes régissant les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués prévoient qu'ils ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. 4. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 février 2023 a été présentée pour le syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, qui indique être représenté par sa secrétaire générale, sans toutefois être accompagnée de la délibération autorisant Mme A à ester en justice au nom du syndicat. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 16 février 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, le syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la délibération autorisant Mme A à ester en justice au nom du syndicat. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire et au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Fait à Nantes, le 16 juin 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 230240
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302402_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel