TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302403_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lebon-Mamoudy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de le priver de la possibilité d'exercer régulièrement son activité professionnelle ; il se trouve ainsi privé de ressources et ne peut plus contribuer à l'entretien de ses filles âgées de 6 et 8 ans ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-8 du même code ; il remplit les conditions fixées par l'article L. 423-7 du même code ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207884 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais, a demandé, le 14 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a rejeté cette demande par une décision du 8 juin 2022 qui a été notifiée à l'intéressé le 9 septembre suivant. 4. M. B fait valoir que cette décision a pour effet de le priver de son activité professionnelle de coiffeur qu'il exerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 9 juin 2022, qu'il se trouve ainsi privé de ressources et ne peut plus contribuer à l'entretien de ses filles âgées de 6 et 8 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il demeure en situation irrégulière en France depuis le 23 novembre 2018 et n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 14 octobre 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait privé, en raison de la décision en litige, de l'emploi dont il se prévaut dès lors qu'il produit des bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet, août, décembre 2022 et janvier 2023 et une attestation de son employeur faisant état du risque de perte de son emploi datée 6 février 2023 soit près de 5 mois après la date de notification de la décision en litige. Par suite, M. B dont la présente requête a été enregistrée plus de 6 mois après cette même date ne démontre l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Fwamba B. Fait à Versailles, le 27 mars 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302403_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel