TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302403_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. D A et Mme C E épouse A, représentés par Me Airiau, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions leur permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : * ils sont empêchés de déposer leur demande d'asile dans l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande ; * ils ne sont plus titulaires d'une attestation de demande d'asile depuis le 4 avril 2023 ; * l'absence d'attestation de demande d'asile les prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors qu'ils se trouvent dans une situation de précarité extrême ; * ils risquent d'être transférés vers la Suède ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit constitutionnel d'asile dès lors que : * le délai pendant lequel il était possible de les transférer vers la Suède est expiré ; * ils sont considérés à tort comme étant en situation de fuite par l'administration ; Vu les autres pièce du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants afghans, entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs, exposent avoir présenté une demande d'asile le 13 juillet 2022 auprès la préfecture du Bas-Rhin. Par arrêtés du 4 août 2022, ils ont fait l'objet de décisions de la préfète du Bas-Rhin ordonnant leur transfert aux autorités suédoises, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 31 août 2022. Par décision du 17 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient, au motif que les intéressés n'avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de partir librement à destination de Stockholm. Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre toute mesure nécessaire au rétablissement des droits de M. et Mme A au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par courriel du 5 avril 2023, les requérants ont sollicité auprès de la préfecture du Bas-Rhin le renouvellement de leur attestation d'asile, en se prévalant de l'ordonnance du juge des référés du 6 mars 2023. En réponse à cette demande, par courriel du même jour, l'administration a indiqué que l'ordonnance du 6 mars 2023 ne comportait aucune mesure d'injonction à l'adresse préfète du Bas-Rhin. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M ; et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure utile sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, auxquelles il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 5. A l'appui de leur demande, M. et Mme A font valoir qu'ils ne disposent plus d'attestation de demande d'asile depuis le 4 avril 2023, ce qui les prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité. Ils exposent également qu'ils sont susceptibles d'être transférés sans délai vers la Suède, alors même que depuis le 1er mars 2023, cet Etat n'est plus l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. 6. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la légalité des décisions de transfert à destination de la Suède a été confirmée par le tribunal. Les requérants qui indiquent avoir souhaité se soumettre à l'exécution des décisions en cause, mais ne pas avoir eu les moyens matériels de se rendre à l'aéroport pour déférer à l'obligation de départ qui leur était faite, ne se prévalent par ailleurs d'aucune circonstance urgente qui s'opposerait à leur transfert vers la Suède. A cet égard, la circonstance alléguée que la France soit désormais le pays responsable de l'examen de leur demande d'asile est susceptible d'éventuellement justifier l'enregistrement de la demande d'asile des intéressés en France, mais ne démontre pas l'extrême urgence de procéder à un tel enregistrement. D'autre part, M. et Mme A n'exposent pas avoir saisi l'administration d'une nouvelle demande d'asile dès le 1er mars 2023, date qu'ils estiment correspondre à la date à partir de laquelle la France était redevenue responsable de l'examen de leur demande d'asile, ni même avoir entrepris des démarches pour obtenir le renouvellement de leur attestation de demande d'asile avant l'expiration de leurs précédents justificatifs. Ils se prévalent en effet d'une nouvelle demande de d'asile adressée le 5 avril 2023 à l'administration, alors que leur précédente attestation expirait le 4 avril. 7. Dans ces conditions, M. et Mme A, qui ont choisi de fonder leur demande d'injonction sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant une situation d'urgence particulière, et non sur celles de l'article L. 521-3 du même code, ne peuvent être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions des requérants tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er:M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C E épouse A et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 11 avril 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2302403_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA