TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302403_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur un accompagnement par un établissement ou un service médico-social pour adultes ; 3°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur les conclusions relatives à l'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 2° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à une orientation vers un établissement ou un service médico-social, structure régie par les articles L. 312-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, relève des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif. 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la décision concernant le bénéfice de l'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter également ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité : 5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation de la décision du 5 janvier 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap : 7. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l'annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 29 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N° 23002403
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2302403_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel