TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302405_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2023, le 4 juillet 2023, le 8 juillet 2023 et le 11 juillet 2023, Mme E C, représentée par Me Elgani, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Vernouillet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de remettre dans son état initial la voie desservant sa propriété et en particulier en rebouchant les excavations creusées en forme de triangle sur 30 cm de profondeur sur la voie desservant sa maison et de la rendre carrossable; 2°) de condamner la commune de Vernouillet au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'accès à sa maison se fait par une voie goudronnée et carrossable passant devant le domicile de son voisin, M. D, et débouchant sur la Rue Nicolas Robert ; M. A D n'aurait pas respecté les prescriptions contenues dans sa déclaration de travaux ; il a édifié un mur empiétant sur une voirie carrossable publique qui est empruntée par la famille C pour accéder à son domicile ; il s'est permis de décaisser le sol de cette voirie communale à son début dans la rue Robert Nicolas sur une surface en forme de triangle de 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres empêchant ainsi le passage des véhicules ; elle est contrainte de se rendre à pied à son domicile ; les services d'urgence ne peuvent plus accéder à la maison ; - elle est victime de l'inertie de la commune ; - s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un trouble manifestement illicite a été créé par la commune de Vernouillet par le truchement du comportement des plus malveillants de leur voisin immédiat, M. D ; il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit de propriété et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - s'agissant de la demande de provision, du fait de sa carence fautive consistant à tolérer impunément voire à encourager un empiétement sur le domaine public, en réparation de son dommage, elle est fondée à solliciter la condamnation de la commune au règlement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive pour trouble de voisinage ; - pour établir l'appartenance de la voie au domaine public communal, qui a été goudronnée par la commune en 2012, elle produit une fiche d'alignement communal du 7 juillet 2009 signée par le maire de Vernouillet, annexée à l'acte de vente du 9 septembre 2009, ainsi que le plan de bornage établi par un géomètre-expert en octobre 2003, faisant apparaître deux bornes A et G bordant le domaine public communal au droit de la parcelle de M. D ; le bornage réalisé le 26 janvier 2022 à la demande de M. D n'est pas conforme au droit de propriété et n'est pas signé par Mme C ; ce bornage a été contesté le 12 octobre 2022 ; le transfert du domaine public dans la propriété de M. D s'est fait sans déclassement ; les pièces communiquées par la commune ont été réalisées à la demande de M. D et ne sont pas probantes ; - la déclaration de travaux fait l'objet d'un recours contentieux. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la commune de Vernouillet, représentée par Me Cruchaudet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante. Elle soutient que : - par un arrêté du 5 octobre 2022, le maire de Vernouillet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D pour la modification d'une clôture existante sur sa propriété ; le conflit opposant la requérante à son voisin est un litige de droit privé, dès lors que le titulaire de l'autorisation administrative respectait ses prescriptions et n'empiétait pas sur le domaine public ; l'empiètement sur le domaine public n'est pas établi ; - l'urgence n'est pas caractérisée, l'accès à la propriété demeurant possible ; - aucune liberté fondamentale n'est ici en cause. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, M. et Mme D, représentés par Me Guarino, présentent des observations et demandent la condamnation de Mme C au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le chemin litigieux est un chemin privé uniquement destiné à desservir la propriété de Mme C ; - le géomètre expert sollicité par leurs soins en juillet 2022 a conclu que leur propriété s'étendait en partie sur le chemin d'accès de Mme C ; à l'issue de ce rapport la propriété de Mme C a été également agrandie à la suite de l'analyse des bornes présentes sur le terrain ; ces agrandissements sont visibles sur le " recollement sur plan d'alignement " produit par la commune ; l'agrandissement est d'une dimension de 1m30 pour la propriété de M. D et les travaux de clôture s'effectuent bien dans les limites de propriété ; - les litiges relatifs à la délimitation des propriétés privées relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - le domicile de la requérante n'est pas enclavé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir appelé l'affaire à l'audience publique du 3 juillet 2023 à 9H 30 et prononcé son rapport, le juge des référés a décidé de renvoyer le dossier. Vu l'avis de renvoi d'audience du 3 au 12 juillet 2023 à 10 heures 30. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, qui a informé les parties que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi d'une provision ; - les observations de Me Elgani, représentant Mme C, qui déclare se désister des conclusions aux fins de versement d'une provision et réitère les moyens soulevés dans ses écritures ; - les observations de Me Cruchaudet, représentant la commune de Vernouillet, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs ; - et les observations de Me Garino, représentant M. et Mme D, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". La liberté d'aller et de venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 2. Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l'intervention du juge des référés saisi au titre de cet article de toute mesure nécessaire de sauvegarde. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C est propriétaire d'une maison sise 49 rue Nicolas Robert, dans l'agglomération de Vernouillet. L'accès à son domicile s'effectue par une voie carrossable passant devant le domicile de son voisin, M. D. 4. Le voisin de la requérante a déposé une déclaration préalable le 19 septembre 2022 pour la modification de la clôture existante de sa propriété. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le maire de Vernouillet ne s'est pas opposé aux travaux. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés ont notamment consisté en le creusement, sur la voie d'accès au domicile de Mme C depuis la rue Nicolas Robert, d'un trou triangulaire d'une dimension de 2m x 2m x 2m. Mme C soutient que l'accès d'un véhicule à la rue Nicolas Robert n'est plus possible depuis sa propriété. 5. En l'état de l'instruction toutefois, d'une part, la circonstance que le voisin de la requérante aurait réalisé le creusement sur une portion de voie appartenant à la commune de Vernouillet se heurte à une contestation sérieuse, alors que M. D se prévaut du rapport établi par un géomètre-expert en juillet 2022 établissant que la limite de sa propriété, telle que définie par les bornes A et G figurant sur le plan d'alignement-rétablissement de limite, connaîtrait un agrandissement d'environ 1m 30, à l'emplacement du trou creusé. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux ne seraient pas conformes à l'autorisation donnée par la commune le 5 octobre 2022. 6. Il résulte également de l'instruction, d'autre part, que la propriété de Mme C est desservie par le chemin des Mitants, à la limite Ouest de la propriété. Un portail permet à un véhicule d'emprunter ce chemin. Ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que tout accès à la voie publique serait impossible. 7. Il ne résulte par suite pas de l'instruction, pour les motifs exposés aux points précédents, que la commune de Vernouillet aurait, en s'abstenant d'agir, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ou au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C, justifiant l'intervention du juge des référés. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande de provision : 8. Mme C déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernouillet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions, à verser à la commune de Vernouillet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement de ces dispositions. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à leur remboursement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C tendant au versement d'une provision. Article 2: Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Mme C versera à la commune de Vernouillet la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à la commune de Vernouillet et à M. et Mme A D. Fait à Orléans le 12 juillet 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2302405_20230712
Données disponibles
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