TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302407_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la société par actions simplifiée Axe Eco Energie saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat relatif à la décision du 12 avril 2023 portant retrait de l'attribution de la prime au titre du dispositif " MaPrimeRenov' " pour Mme A B. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Ramel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. la société par actions simplifiée Axe Eco Energie saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat relatif au bénéfice de la prime au titre du dispositif " MaPrimeRenov' " pour Mme A B. Si la société requérante procède à un rappel des faits et sollicite " l'indulgence " du tribunal pour permettre à Mme B de bénéficier de cette prime, elle ne développe toutefois aucune conclusion ni aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. À supposer même que la société Axe Eco Energie soutienne que Mme B soit éligible à cette prime du fait du commencement des travaux après la demande de prime, cette dernière n'a apporté aucune observation susceptible de justifier le maintien de l'attribution de la prime au titre du dispositif " MaPrimeRenov' " en dépit de l'invitation de la directrice de l'Agence nationale de l'habitat dans le courrier électronique du 28 mars 2023. Par ailleurs, à supposer même que le mandataire ait envoyé une facture au numéro erroné, Mme B n'a pas confirmé à l'Agence nationale de l'habitat qu'elle était bien à l'initiative du recours administratif déposé le 18 avril 2023 et qu'elle avait bien donné mandat à la société Axe Eco Energie pour agir en son nom et pour son compte. 4. Dans ces conditions, la requête de la société Axe Eco Energie, qui n'a pas fait l'objet d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir, au plus tard, le 18 septembre 2023, à sa date d'enregistrement, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Axe Eco Energie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Axe Eco Energie et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Pau, le 4 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302407
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Chronologie de l'affaire
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TA644 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302407_20250204
TA3415 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2302407_20250204
Données disponibles
- Texte intégral