TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302408_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la SELARL Ambulances A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à M. C A B un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer la situation de M. A B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3.La requête présentée par la SELARL Ambulances A a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. A B en qualité de travailleur salarié. Toutefois, la seule qualité d'employeur ne confère pas à la SELARL Ambulances A un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à M. A B la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SELARL Ambulances A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Ambulances A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2302408_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel