TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302408_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par
Me Grenier demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, une carte de résident valable dix ans sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 26 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Par mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. B déclare maintenir les conclusions de sa requête et demande au tribunal de constater le cas échéant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et de faire droit à sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le préfet de la Côte-d'Or a procédé à la délivrance à M. B d'une carte de résident valable du 4 septembre 2023 au 3 septembre 2033. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 24 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2302408_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA