TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302408_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, l'association Manche-Nature a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a délivré à la société Kaufmann et Broad Ouest un permis de construire portant sur la démolition d'une maison et la réalisation d'une résidence ce trente-six logements et la décision du 10 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville une somme de 825 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 soit mise à la charge de l'association Manche-Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la société Kaufmann et Broad Ouest, représentée par la SELARL Salmon et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Manche-Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, l'association Manche-Nature déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de l'association Manche-Nature est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Agon-Coutainville et par la société Kaufmann et Broad Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Manche-Nature. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Agon-Coutainville et par la société Kaufmann et Broad Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Manche-Nature, à la commune d'Agon-Coutainville et à la société Kaufmann et Broad Ouest. Fait à Caen, le 21 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2302408_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel