TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302409_20230204
- Date
- 4 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme F C et M. D B agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme A B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B et Mme C soutiennent que : - ils justifient d'une situation d'urgence dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur fille âgée de trois mois faute que l'OFII leur ait proposé un hébergement alors qu'ils y ont droit au titre des conditions matérielles d'accueil de leur fille, qu'ils n'ont pas l'allocation pour demandeur d'asile, qu'ils se rendent chaque soir à l'Hôtel de Ville où l'association " Utopia 56 " reçoit les personnes sans solution de logement et leurs appels au 115 sont restés vains, alors que les températures extrêmement froides peuvent entraîner le décès de leur fille ; - l'absence de proposition d'hébergement de la part de l'OFII porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux exigences qui découlent du droit d'asile dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé à Mme A B, aux principes de la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le refus des conditions matérielles d'accueil ne porte pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. E a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2023 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, qui indique que si l'OFII leur a accordé les conditions matérielles d'accueil, en pratique il refuse de verser l'allocation de demandeur d'asile dès lors que la demande d'asile concerne le seul mineur ; - et les observations de M. B et de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () " et aux termes de l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme C ont déposé une demande d'asile au nom de leur fille née le 31 octobre 2022, qui a été enregistrée en procédure normale le 8 décembre 2022, et que si l'OFII leur a proposé les conditions matérielles d'accueil le 8 décembre 2022, ils ne se sont vus accorder ni le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ni celui d'un hébergement. Il résulte également de l'instruction que les requérants ne disposent actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, et ont ponctuellement recours à des associations pour se nourrir ou se loger de manière précaire, contactant par ailleurs le " 115 ", auprès duquel ils n'ont toutefois pu obtenir une mise à l'abri que pour quelques nuitées. Si l'OFII fait valoir en défense qu'il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil et présente un tableau dont il ressort que quarante-neuf familles composées de deux adultes et un enfant sont en attente d'un hébergement à Paris, l'absence de proposition de logement pour une famille avec un bébé nourrisson depuis le mois de décembre ne peut être regardée comme une carence d'une durée raisonnable. Par ailleurs, l'OFII n'apporte aucun élément de nature à justifier l'absence d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il ne conteste pas ne pas verser aux requérants. Dans ces conditions, l'absence d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile et de proposition d'allocation d'un hébergement à cette famille revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile. Par ailleurs, compte tenu de l'absence d'hébergement et de ressources et du très jeune âge de la fille des requérants, laquelle a déjà contracté une bronchiolite, ainsi que du grand froid susceptible de sévir actuellement, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile aux requérants et à leur fille dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros au bénéfice de Mme C et de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement à ce même titre à Mme F C, M. D B et Mme A B, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera aux requérants la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. D B, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme A B, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 4 février 2023 Le juge des référés, H. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2023
Référence
ORTA_2302409_20230204
Données disponibles
- Texte intégral