TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302410_20230603
- Date
- 3 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 30, 31 mai et 1er juin 2023, Mme B , représentée par Me Abla, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole le principe interdisant les expulsions collectives ; - elle est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant ; - elle méconnait le principe du droit à un procès équitable. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 juin 2023 à 11h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain, juge des référés ; - les observations de Mme B qui soutient notamment qu'elle réside à Mayotte depuis 2013 et qu'elle élève désormais seule ces quatre enfants ; - les observations de Me Marchand, avocat du préfet de Mayotte qui fait valoir notamment que les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer la réalité de la présence de la requérante à Mayotte depuis 2013, que la réalité de sa situation familiale n'est pas établie et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle. Considérant ce qui suit : 1. Mme B , ressortissante comorienne, née le 27 novembre 1987 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En premier lieu, dès lors que Mme B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que la requérante se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B réside à Mayotte depuis l'année 2015, qu'elle est mère de quatre enfants dont les deux derniers sont nés à Mamoudzou respectivement le 15 mai 2015 et 1er juin 2020 et que les trois ainés sont encore scolarisés. Selon les déclarations de la requérante, elle élève seule ces enfants depuis sa séparation avec son compagnon, père des enfants, au début de l'année 2023. Compte tenu de ces circonstances particulières, la requérante doit être regardée comme fondée à soutenir que le préfet en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans ses écritures, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Mme B n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 mai 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme B est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme Mme B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2023. Le juge des référés, J.F. VILLAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2023
Référence
ORTA_2302410_20230603
Données disponibles
- Texte intégral