TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302410_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 061/2023 en date du 10 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant restrictions liées à l'utilisation de l'eau en saison de sécheresse, en tant que cet arrêté concerne l'utilisation de la fontaine publique de Saint-Sauveur-sur-Tinée (06420).
Il soutient que l'eau du village provient d'une source par adduction gravitaire et que la fontaine de Saint-Sauveur-sur-Tinée permet d'abreuver les randonneurs, les cyclistes et les motards en saison estivale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2- S'il est constant que M. A B réside sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée, sur lequel est installée la fontaine publique tirant son eau d'une source par adduction gravitaire, cette seule qualité n'est pas de nature à lui donner, en l'espèce, qualité pour agir. Par suite, le requérant ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté n° 061/2023 en date du 10 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant restrictions liées à l'utilisation de l'eau en saison de sécheresse, en tant que cet arrêté concerne l'utilisation de la fontaine publique de Saint-Sauveur-sur-Tinée (06420).
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 6 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2302410Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2302410_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel