TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302411_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2023 et le 31 mai 2023, M. C B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11575/2023 du 29 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - les décisions contestées, prises sans examen raisonnable et objectif de sa situation particulière, méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit les expulsions collectives d'étrangers ; - le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire le soumet à des traitements inhumains et dégradants, interdits par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le délai moyen d'exécution des mesures d'éloignement le prive, tant en première instance qu'en cas de pourvoi en cassation, du droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant comorien né le 27 octobre 1996 à Fomboni Moheli (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11575/2023 du 29 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement : 3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 4. Il résulte de l'instruction qu'alors même que M. A B avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français, sans délai, prise à son encontre, a été exécutée le 31 mai 2023, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors, au demeurant, que le requérant ne justifie pas avoir été personnellement soumis à des traitements inhumains et dégradants, du fait du refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions de la requête : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an aurait été prise sans examen particulier de la situation du requérant doit être écarté comme inopérant. En outre, alors même que d'autres étrangers ont, concomitamment, fait l'objet de mesures similaires, l'arrêté contesté ne comporte pas de caractère collectif. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les expulsions collectives d'étrangers. 6. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera () des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil () ". 7. Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précitées au point 3, qu'elles s'opposent à ce que l'autorité préfectorale à Mayotte, informée de la saisine du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mette à exécution la mesure d'éloignement contestée, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique et, dans la première hypothèse, avant que le juge ait statué sur la demande. Quand bien même il a été éloigné avant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, se prononce sur la présente requête, le requérant ne fait valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle, qui justifierait son maintien ou son retour à Mayotte. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité ultérieure d'organiser sa défense devant le juge de cassation, dont il ne justifie d'ailleurs pas. Par suite, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A B n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations précitées de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En conséquence, pour regrettable que soit l'atteinte portée au droit de l'intéressé à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A B ne sont manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2023, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 29 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2302411_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA