TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302411_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B informe le tribunal de la construction prochaine en face de son domicile de sept bâtiments. Il soutient que : - il vit à Graulhet depuis 49 ans ; - il a découvert en lisant un panneau de construction que sept bâtiments affreux allaient être construits en face de chez lui ; - à aucun moment il n'a été consulté ou informé de la réalisation de ce projet, qui va créer de gros soucis de sécurité routière. Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à M. B le 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. Par la présente requête, M. B informe le tribunal de la construction prochaine en face de son domicile de sept bâtiments. Cette requête, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent, ne répond pas aux conditions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. A supposer que M. B ait entendu demander l'annulation du permis de construire délivré pour la construction de ces sept bâtiments, il n'a pas produit cette décision en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 avril 2023, et dont il a accusé réception le 4 mai 2023, et n'allègue pas être dans l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête qui est manifestement irrecevable peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse le 30 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2302411
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3130 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302411_20230630
Données disponibles
- Texte intégral