TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302411_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande de remise de dette d'allocation de logement sociale d'un montant total de 515,00 euros comme étant tardive. Par une intervention, enregistrée le 12 avril 2024, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet, la dette étant soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. En dépit de la demande de maintien qui lui a été adressée le 8 novembre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 précitées et dont elle a pris connaissance le 9 novembre 2024, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire. Fait à Lyon, le 16 janvier 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2302411_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel