TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302412_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, d'autre part, le remboursement des frais bancaires associés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. En outre, aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R.* 198-10 du même livre : " () La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Enfin, aux termes de l'article R.* 199-1 du livre précité : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Dès lors est prématurée et, par suite, irrecevable, une requête sur laquelle le juge administratif statue avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par les dispositions citées au point 3. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a formé une réclamation préalable enregistrée par l'administration fiscale le 17 février 2023 et que l'intéressé a saisi le Tribunal dès le 27 février 2023. Au regard des délais de réponse impartis à l'administration fiscale par les dispositions précitées, la requête de M. A est, à la date de la présente ordonnance, prématurée et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la directrice chargée de la direction des impôts de non-résidents. Fait à Montreuil, le 28 mars 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2302412_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel