TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302412_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B saisit le tribunal d'une requête intitulée " Pour une infirmière inconnue à côté du soldat inconnu ", par laquelle il " demande à l'administration française de respecter l'équilibre homme-femme () écrit dans la Constitution ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. B, ancien officier supérieur de la direction générale de l'armement, saisit le tribunal d'une requête intitulée " Pour une infirmière inconnue à côté du soldat inconnu ", par laquelle il " demande à l'administration française de respecter l'équilibre homme-femme () écrit dans la Constitution ".
4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. En l'espèce, la requête de M. B ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. Si le requérant déplore de manière générale l'absence de place faite aux femmes dans les hommages de la nation aux anciens combattants et le fait qu'aucune femme militaire ne figure aux côtés du soldat inconnu, il lui appartient de s'adresser à l'administration compétente pour qu'il soit remédié de manière adéquate à cette reconnaissance insuffisante, le juge ne pouvant être saisi que dans un second temps, s'il n'est pas donné satisfaction à cette demande par une décision administrative expresse ou implicite. Faute de demander l'annulation d'une décision identifiée et produite, la présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2302412_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel