TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302412_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, le cabinet ACPQ demande au juge des référés d'annuler " la décision de rejet de sa candidature " à l'attribution du marché d'ordonnancement, de pilotage et de construction relatif à la construction d'un bâtiment destiné à l'accueil des personnes âgées dépendantes pour le compte de la maison départementale de retraite de l'Yonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En mai 2023, la maison départementale de retraite de l'Yonne (MDRY) a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché d'ordonnancement, de pilotage et de construction (OPC) dans le cadre de la construction d'un bâtiment destiné à l'accueil des personnes âgées dépendantes. Cinq entreprises, dont la société O2P et le cabinet ACPQ, ont présenté leur candidature pour l'attribution de ce marché. Le 10 août 2023, la directrice par intérim de la MDRY a informé le cabinet ACPQ que son offre était rejetée et que le marché était attribué à la société O2P. Le cabinet ACPQ doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure de passation. 2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que la MDRY a signé avec la société O2P l'acte d'engagement du marché d'OPC le 17 août 2023. Les conclusions présentées par la société ACPQ sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le cabinet ACPQ. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet ACPQ. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la maison départementale de retraite de l'Yonne. Fait à Dijon le 21 août 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2302412
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Chronologie de l'affaire
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TA2121 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2302412_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel