TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302412_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée en janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, un récépissé lui ayant été délivré dans l'attente de la fabrication du titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, Mme B épouse A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir, à hauteur de 900 euros, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 janvier 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande Mme B épouse A et lui a délivré un récépissé valable du 4 janvier au 3 avril 2024 dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B épouse A. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 27 mars 2024. Le président de la 1ère chambre Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2302412_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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