TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302413_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés le 30 mai 2023, Mme A C, sollicite du juge des référés l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Mayotte du 25 mai 2023 par lequel elle est affectée à l'EEPU Cavani Sud à Mamoudzou ainsi que le maintien de son affectation au collège de M'Gombani.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2302332, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2023, le recteur de Mayotte a affecté Mme B à l'E.EPU Cavani sud 1 à Mamoudzou à compter du 1er septembre 2023. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que le maintien de son affectation au collège de M'Gombani.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision rectorale, outre qu'il n'est aucunement soutenu d'un caractère d'urgence à ce que le juge des référés se prononce, la requérante ne fait valoir aucun argument de droit ou de fait permettant au juge des référés d'apprécier qu'il existerait un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. Ainsi, en l'état de l'instruction, en l'absence de moyen en ce sens, il ne peut être soutenu que la décision du recteur de Mayotte mutant la requérante à l'école E.EPU de Cavani Sud 1, que cette décision serait entachée d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'en l'état de l'instruction, que la requête de Mme B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302413Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2302413_20230601
Données disponibles
- Texte intégral