TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302413_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT Sécurité), représentée par Me Edouard Chichet, avocat de la société civile professionnelle HGetC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°00141 d'un montant de 4 524 euros, émis le 28 mars 2023 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet du titre de recette n°00141 émis par le SDIS des Côtes-d'Armor ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, la société CDT Sécurité, représentée par Me Chichet, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, le SDIS des Côtes-d'Armor a donné acte du désistement de la société CDT Sécurité et conclut au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le désistement de la société CDT Sécurité de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société CDT Sécurité de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer. Article 2 : Les conclusions présentées par la société CDT Sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CDT Sécurité et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023 La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2302413_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel