TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302414_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A produit l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire d'Espoey a rejeté sa demande de prorogation du certificat d'urbanisme du 24 juin 2022 dont il est bénéficiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si M. A produit l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire d'Espoey a rejeté sa demande de prorogation du certificat d'urbanisme du 24 juin 2022 dont il est bénéficiaire, la requête de M. A, qui n'est accompagnée que de cet arrêté, n'est assortie d'aucune conclusion ni moyen, et n'a été suivie d'aucun mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 18 septembre 2023, date de son enregistrement au greffe du tribunal. Il s'ensuit que cette requête, qui méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 30 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302414_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel