TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302414_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 juillet 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Par une ordonnance n°2301860 du 12 avril 2024, la requête de M. A enregistrée le 6 avril 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 a été rejetée au motif de sa tardiveté, dès lors que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l'intéressé le 27 juillet 2022. Par la présente requête qui n'est assortie d'aucune pièce justificative, M. A demande de nouveau l'annulation de ce même arrêté. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l'article L. 421-2 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302414
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Chronologie de l'affaire
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TA10725 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2302414_20240625
Données disponibles
- Texte intégral