TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302417_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B représentée par Me Hermand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 11664/2023 du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant un an ; 2°) d'ordonner au préfet de Mayotte de la remettre en liberté du centre de rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les articles 1 et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 mars 2003 à Mamoudzou, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et qu'elles auraient été prises sans examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés comme inopérant. 4. En deuxième lieu, Mme B, actuellement retenue en centre de rétention administrative, ne justifie pas en l'état du dossier, être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'interdiction de la torture. 5. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de ce qu'elle vit à Mayotte avec son époux et qu'elle est enceinte de jumeaux à naître et qui s'y trouve une partie de sa famille en situation régulière, en se bornant à produire uniquement la décision attaquée, elle ne justifie pas de l'ancienneté et la continuité de son séjour ainsi que l'intensité de ses supposés liens sur le territoire. Dans ces conditions, dès lors qu'en l'état du dossier, la requérant, qui n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue de liens personnels et familiaux aux Comores, pays dans lequel elle doit être réputée avoir passé l'essentiel de son existence, Mme B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2023. Le juge des référés, J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2302417_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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