TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302417_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les avis de saisies à tiers détenteurs " en cours et à venir " établis par le direction générale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, et notamment les avis notifiés le 8 février 2023 pour un montant de 102,06 euros, le 28 février 2023 pour des montants de 2216,25 euros et 184,85 euros, le 20 juillet 2023 pour un montant de 375 euros, et le titre exécutoire en date du 22 décembre 2022 pour un montant de 63,79 euros, jusqu'à ce que " le litige avec la direction générale des finances publiques de la Meuse soit réglé " ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Etat de faire cesser dans les plus brefs délais l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté fondamentale " de garder l'entièreté de son salaire ", " d'avoir une vie privée " au sens de l'article 9 du code civil et de consentir par lui-même à l'impôt sur le fondement de l'article 14 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; 3°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de Meurthe-et-Moselle de lui rembourser les sommes prélevées pour un montant de 2999 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au vu des charges de son foyer composé de quatre personnes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement irrégulière à sa liberté fondamentale de conserver son salaire pour subvenir aux besoins de sa famille et d'avoir une vie privée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des créances qui lui sont réclamées en raison d'un litige pénal en cours avec la direction générale des finances publiques de la Meuse, en l'absence de titre exécutoire, et à défaut de caractère liquide et exigible, ce qui est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et de ses agents sur le fondement de l'article 432-10 du code pénal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 3. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 20 juillet 2023 par le comptable public chargé de la trésorerie d'Essey-lès-Nancy en vue du recouvrement de la somme de 375 euros, qui participe d'une procédure ayant pour objet d'obtenir le paiement d'une amende forfaitaire majorée consécutive à une infraction aux dispositions du code de la route relatives au stationnement des véhicules, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Elles ne peuvent dès lors être présentées simultanément dans une même requête. 5. Par suite, M. B demandant au juge des référés, d'une part, de suspendre l'exécution d'avis à tiers détenteur, et d'autre part, de faire cesser l'atteinte à la liberté fondamentale qu'il invoque, ses conclusions sont manifestement irrecevables. 6. En troisième lieu, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'obligation de payer découlant d'actes de poursuite diligentés en vue du recouvrement de sommes dont la perception incombe à un comptable public, introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est recevable qu'à la condition que le contribuable ait, par ailleurs et par requête distincte, introduit devant le juge du recouvrement une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée selon les modalités prévues par ces dispositions. Une telle mesure peut également être demandée au juge des référés dès lors que l'intéressé justifie avoir introduit la réclamation préalable obligatoire prévue par l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans les formes et délais prévus par les articles R. 281-1 et suivants du même livre, sans attendre que l'administration ait statué sur cette réclamation. 7. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur notifiées les 8 et 28 février 2023 en vue du recouvrement de sommes restant dues notamment au titre de redevances d'eau et d'assainissement. Toutefois, le requérant n'a pas saisi le tribunal d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause et ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir préalablement saisi le directeur général des finances publiques de Meurthe-et-Moselle de la réclamation mentionnée au point précédent. La requête n'est ainsi pas recevable. Au demeurant, en se bornant à indiquer qu'il existe un litige pénal en cours avec la direction générale des finances publiques de la Meuse, que ses dettes ne sont pas liquides et exigibles et que la responsabilité de l'Etat et de ses agents est susceptible d'être engagée, le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul des sommes réclamées. 8. Enfin, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle de lui rembourser les sommes perçues, excèdent les compétences du juge des référés et sont de ce fait manifestement irrecevables. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 16 août 2023. La juge des référés, Mme Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°232417
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2302417_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA