TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302418_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme D C épouse B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé´ de demande de
renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de préfectorale
de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à
compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par
jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré depuis le
7 janvier 2023 ;
- la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Sud Ile de France, site de Melun, a attesté qu'elle devait présenter un document de séjour valide avant le 15 avril 2023 pour poursuivre sa formation ;
- l'administration a porté une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de mener une vie familiale normale ;
- la délivrance d'un récépissé constitue un droit.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 avril 2023, et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité technique de déposer sa demande de titre avant le
29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Saïdi, représentant Mme C épouse B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en soulignant que l'attestation établie le 13 mars 2023 par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Sud Ile-de-France, site de Melun, précise que l'intéressée doit fournir un document valide de séjour au 15 avril 2023 afin de pouvoir se présenter aux examens, et de
Me Ramouni, représentant la préfecture de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h44.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme D C épouse B, de nationalité tunisienne, née le
30 mai 1985, disposait d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 janvier 2023. Le 5 janvier 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre. Elle a alors été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 12 avril 2023. Afin de justifier de l'urgence de sa situation, elle se prévaut d'une attestation de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Sud Ile-de-France, site de Melun, où elle étudie, indiquant qu'elle doit présenter un document de séjour valide au 15 avril 2023 afin de poursuivre sa formation. Toutefois, eu égard à cette date, la requérante, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C épouse B, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adresée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mars 2023.
La juge des référés,
signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302418_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA