TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302418_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A représenté par Me Hermand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 11560/2023 du 29 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an ; 2°) d'ordonner au préfet de Mayotte de le remettre en liberté du centre de rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " parent d'enfant français " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père d'un enfant français ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les articles 1 et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 1er octobre 1990 à Mangnancini (Unions des Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, si M. A soutient qu'il réside à Mayotte avec son épouse et son enfant de nationalité française, en se bornant à produire l'acte de naissance et le passeport français de son fils né en 2020 à Mamoudzou ainsi que la carte d'identité française de la mère de son enfant et une attestation de prise en charge de cet enfant établie par la mère de l'enfant à Saint-Brieuc le jour de la requête, il ne justifie ni du lien matrimonial dont il semble vouloir se prévaloir, ni de la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne justifie pas résider. Il n'établit pas davantage de l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, dont il n'indique même pas la durée. Dans ces conditions, dès lors qu'en l'état du dossier, le requérant, qui ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux aux Comores, pays dans lequel il doit être réputé avoir passé l'essentiel de son existence, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant avec lequel il ne justifie pas de l'existence de liens. 4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 16 juin 2023. Le juge des référés, J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2302418_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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