TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302419_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, l'association " Agir pour Couffouleux ", l'association " Sauvegarde du patrimoine rural de Couffouleux ", Mme I B, Mme G D, M. J D, Mme G C, M. F L, Mme K E et M. A E, représentés par Me Groslambert, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 15 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Couffouleux a approuvé, d'une part, l'acquisition par la commune de l'emprise foncière nécessaire à l'édification par le département du Tarn d'un nouveau collège, d'autre part, la cession au département de cette même emprise foncière à l'euro symbolique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Couffouleux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence à suspendre la délibération contestée tient aux conséquences difficilement réparables du point de vue économique et financier de ses effets dès lors que le département, acquéreur final du terrain, pourrait commencer, voire achever tout ou partie des travaux d'édification du collège avant qu'une solution définitive au fond ne puisse être apportée par la juridiction administrative, ou à l'inverse pourrait décider de ne pas poursuivre la réalisation de son projet ou décider de le réaliser sur le territoire d'une autre commune ce qui, en l'absence de condition suspensive relative à la révision du PLU de la commune de Couffouleux alors que l'état actuel du document d'urbanisme applicable qui classe le terrain en zone agricole protégée ne permet pas le projet envisagé, aurait pour conséquence que la commune se trouverait propriétaire d'un terrain agricole acquis au prix d'une zone à urbaniser alors même que le projet prévu ne pourrait être réalisé ; -en cas d'exécution de la délibération en litige, son annulation par un jugement au fond serait sans aucun effet dès lors que le département, à qui le terrain aura été rétrocédé, ne pourra pas être dépossédé de sa propriété dans la mesure où ledit terrain sera entré dans son domaine public inaliénable et imprescriptible et qu'il sera en outre considéré comme tiers acquéreur de bonne foi ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure en ce que la commune de Couffouleux n'apporte pas la preuve que la convocation du conseil municipal portait, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, un ordre du jour mentionnant l'objet de la délibération en cause ni que cette convocation a été adressée dans les délais prescrits par les dispositions de l'article L. 2121-11 du même code ; -au surplus, il apparaît que les conseillers municipaux n'ont pas été informés du vote d'une indemnité de résiliation de bail allouée au fermier occupant les parcelles à acquérir ; -la rétrocession à titre gratuit au département d'un terrain nécessaire à la construction d'un collège décidé par la délibération litigieuse s'analyse en une subvention relevant des règles applicables au financement croisé des collectivités territoriales régi par les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales, dispositif limitatif qui ne concerne pas les communes ; -en vertu des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, la construction des collèges ressortit exclusivement à la compétence du département de sorte qu'en autorisant l'achat de terrains pour la construction d'un collège, la délibération du conseil municipal de Couffouleux est entachée d'un vice d'incompétence ainsi que d'une erreur de droit, voire d'un détournement de pouvoir ; -la commune ne démontre pas l'existence d'un intérêt communal suffisant justifiant qu'elle se départisse des règles applicables aux financements croisés des équipements publics et assure elle-même l'achat du terrain nécessaire à la construction d'un collège départemental ; -la parcelle concernée étant classée en zone agricole protégée (Ap) du règlement d'urbanisme de la commune, et l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme n'autorisant dans ce type de zones les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou de service public que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, la construction d'un collège rendra nécessairement impossible la poursuite d'une activité agricole et la délibération attaquée est donc motivée par la conduite d'un projet qui, pour être mené à son terme, nécessiterait de faire une application erronée de la règle d'urbanisme ; -la délibération attaquée est constitutive d'une libéralité qui porte atteinte à la bonne gestion des deniers publics en ce que la direction générale des finances publiques a fondé son évaluation de la valeur du terrain non pas sur son classement actuel en zone agricole mais sur son classement futur en zone à urbaniser à la faveur de la prochaine modification du PLUI ; -cette délibération est irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle autorise l'acquisition d'un terrain en vue de la réalisation d'un collège sans prévoir de condition suspensive et autorise donc le maire à procéder à l'acquisition d'un terrain en vue de la réalisation par le département d'un projet qui ne pourra pas voir le jour en l'état actuel de la réglementation d'urbanisme alors même que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et ses règlements d'application ont introduit un objectif de zéro artificialisation nette des sols pour les documents d'urbanisme rendant très complexe la transformation de zone agricole en zone urbaine, d'autre part, qu'elle permet d'ores et déjà à la commune de réaliser des cheminements doux et de constituer une réserve foncière au milieu du terrain, qui demeure en l'état classé en secteur agricole protégé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302120 enregistrée le 14 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; -le code général de la propriété des personnes publiques ; -la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Agir pour Couffouleux ", l'association " Sauvegarde du patrimoine rural de Couffouleux ", Mme B, Mme et M. D, Mme C, M. L et de Mme et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Agir pour Couffouleux " en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Une copie en sera adressée à la commune de Couffouleux. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. Le juge des référés, B. H La République mande et ordonne au département du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA319 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302419_20230509
Données disponibles
- Texte intégral